LA VENTE D’ANIMAUX DE COMPAGNIE (chats)
La Loi n° 2008-582 du 20 juin 2008
La vente dans le cadre d’un élevage Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités d’un élevage dûment déclaré doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance : 1° D'une attestation de cession ; La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels. Ces dispositions sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux. 2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
La vente ou la cession gratuite en dehors d’un élevage Chat : Toute cession à titre onéreux d'un chat, faite par une personne autre qu’un éleveur déclaré, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire. Rappel : Un particulier ne peut pas vendre plus d’une seule portée par an. Lors de tout changement de propriétaire, les animaux vendus ou cédés gracieusement (chiens comme chats) doivent obligatoirement être tatoués ou identifiés à l’aide d’une puce électronique.
Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux. Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race, que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le Ministre chargé de l'Agriculture.
Exigez également un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire dans les 5 jours précédents l'accueil de votre chaton.
Si l'éléveur ne peut vous fournir immédiatement le pedigree de votre chaton (il le reçoit du LOOF rarement avant les 4 mois du chaton), faites marquer dans le certificat de vente que le chaton est bien inscrit au LOOF et que l'éleveur vous enverra le pedigree dès qu'il l'aura reçu.
La publicité liée à l’offre de cession de chiens ou chats Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
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